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15 janvier 2021 · 3 min
Lorsqu’une entreprise effectue une réduction de capital, ses créanciers disposent d’un délai d’opposition. Avec la crise du Covid-19, ce délai est prorogé jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. On fait le point.
Une réduction de capital est une opération qui permet à une entreprise d’abaisser son capital social. Il s’agit des capitaux propres de l’entreprise, soit les biens et les sommes d’argent apportés par les associés au moment de la création de l’entreprise.
La réduction de capital d’une entreprise peut s’effectuer dans deux situations particulières:
1. Au moment d’une baisse d’activité: la réduction de capital est alors motivée par des pertes. De cette façon, les associés évitent la dissolution-liquidation de la société. Généralement, ils procèdent de la sorte lorsque les pertes sont supérieures à la moitié du capital social.
2. Pour accompagner la sortie d’un associé: on parle alors d’une réduction de capital non motivée par les pertes. Ainsi, elle permet aux autres associés de ne pas avoir à racheter les parts sociales ou actions de celui qui a décidé de sortir de l’entreprise.
Notons qu’une réduction de capital non motivée par des pertes peut être définie comme une opération par laquelle la société, sur décision de ses actionnaires, rembourse aux associés ou aux actionnaires une partie de leur apport.
La réduction du capital peut s’effectuer de deux façons:
Une diminution du nombre d’actions ou de parts sociales.
Une diminution de la valeur nominale des actions ou des parts sociales.
Pour la réaliser, il est obligatoire de suivre trois étapes. La première consiste en la convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour voter la réduction de capital. Vous devez ensuite déposer le procès-verbal au greffe. Vous disposez pour cela d’un délai d’un mois. Enfin, le commissaire aux comptes doit établir un rapport sur les causes et conditions de l’opération.
Une réduction de capital non motivée par des pertes ne peut être définitivement réalisée qu'à l'issue d'un délai d'opposition des créanciers de 30 jours pour les SARL et de 20 jours pour les sociétés par actions à compter du dépôt du procès-verbal de l'assemblée générale l'ayant décidée au greffe.
Les créanciers de la société disposent donc d’un droit d'opposition à la réduction de capital - sous réserve que leur créance soit antérieure à la publicité qui est faite de l’opération -, qui ne fait pas obstacle à l’opération mais qui leur permet, avant sa réalisation, d’obtenir un remboursement ou la constitution de garanties.
Le fait que les créanciers disposent d’un droit d’opposition s’explique facilement. En effet, le capital social de l’entreprise étant leur gage principal, sa réduction peut menacer leur paiement. C’est pourquoi, en théorie, ce délai d’opposition empêche de commencer la réduction de capital. Traduite par une action en justice, l’opposition des créanciers ne sera plus recevable après l’expiration du délai pour agir.
De nouvelles règles sont entrées en vigueur en cette période de crise sanitaire. Ainsi, une ordonnance gouvernementale du 25 mars dernier énonce que, pendant l'état d'urgence sanitaire, les créanciers disposent de 20 jours à compter de la fin de celui-ci pour faire opposition.
Une question s’est alors posée: la société doit-elle attendre la fin du délai d'opposition pour réaliser son opération de réduction de capital? Dans une nouvelle ordonnance publiée le 20 avril, le ministère de la Justice y a répondu: le report du délai pour faire opposition défini par l'ordonnance du 25 mars ne décale pas pour autant la date à compter de laquelle les opérations de réduction de capital peuvent débuter. Par conséquent, un créancier pourra former opposition alors que l'opération de réduction de capital a déjà été réalisée.
Si vous avez des questions à propos de cette mesure exceptionnelle et sur ce qu'elle implique pour votre entreprise, les experts-comptables de Clementine sont à votre service. N'hésitez pas à les contacter.
Article écrit par François Witvrouw
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